C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
137. Conformément aux directives du juge en chef émises en vertu de l’article 331.9 du Code de procédure civile (chapitre C-25), les pièces sont conservées au dossier au-delà du délai d’une année. Lorsqu’une partie désire retirer une pièce qu’elle a produite, le greffier la lui remet et en conserve une copie certifiée au dossier.
D. 673-2003, a. 137.